Non-ayant droit : le gouvernement doit tenir compte de l’article 23, dit la Cour suprême |RADIO-CANADA|
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RADIO-CANADA – Sarah Xenos, publié le 8 décembre 2023
La Cour suprême du Canada donne raison à la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest et affirme que la ministre de l’Éducation du territoire aurait dû tenir compte de l’article 23 dans sa décision concernant l’admission d’enfants de non-ayants droit dans les écoles francophones.
Dans une décision unanime rédigée par la juge Suzanne Côté, la Cour annule une décision de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest rétablissant un refus de la ministre territoriale de l’Éducation d’admettre des enfants de non-ayant droit à l’école francophone.
La ministre devait non seulement considérer l’article 23 de la Charte [canadienne des droits et libertés] dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’admettre les enfants de parents non‑ayant droit dans les écoles de la minorité franco‑ténoise, mais elle devait en outre procéder à une mise en balance proportionnée des valeurs reflétées par le triple objet de l’article 23 avec les intérêts du gouvernement
, écrit-t-elle.
La juge Côté conclut que puisque la ministre n’a pas exercé ce jeu d’équilibre entre les valeurs de l’article 23 de la Charte dans ses choix, la décision de la cour d’appel qui les rétablissait doit être annulée.
Si elle donne raison à la Commission scolaire francophone des T.N.-O., la cour refuse toutefois de se prononcer sur l’accès à la justice en français et le droit d’être compris devant les tribunaux sans l’aide d’un interprète.
Vu ma conclusion quant au premier moyen d’appel, j’estime qu’il n’est ni nécessaire ni opportun de me prononcer sur ce second moyen d’appel
, écrit la juge Côté.
Les droits des minorités au cœur du débat
La Cour suprême s’est penchée sur deux grandes questions traitant des droits des minorités linguistiques au pays.
La première visait à définir l’étendue du pouvoir d’un ministre de l’Éducation dans la décision d’autoriser ou non la fréquentation d’une école de la minorité linguistique d’une province ou d’un territoire par un enfant de parent non-ayant droit. Elle devait également déterminer le poids des valeurs établies par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés dans ces décisions.
Parallèlement, la cause opposant la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest au gouvernement territorial a attiré l’attention sur le droit des personnes vivant en minorité linguistique d’être comprises par les tribunaux sans devoir recourir aux services d’un interprète, donc le droit d’avoir accès à des juges qui sont bilingues.
Étudier dans la langue de la minorité quand on n’y a pas droit
En 2019 la CSFTNO s’est adressée aux tribunaux à la suite du refus de la ministre de l’Éducation de l’époque, Caroline Cochrane, d’intégrer un enfant de non ayant-droit à l’école francophone de Yellowknife.
Un ayant droit
est une personne qui a un droit constitutionnel à l’école française, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (Nouvelle fenêtre).
Aux Territoires du Nord-Ouest, pour qu’un enfant de parents non-ayants droit puisse fréquenter une école en français, la CSFTNO doit d’abord évaluer et approuver une demande d’admission des parents, puis la recommander au ministère de l’Éducation, qui peut alors accepter ou rejeter la demande.
La même année, Caroline Cochrane avait utilisé son pouvoir discrétionnaire pour refuser cinq demandes supplémentaires, ce qui avait poussé la CSFTNO à entreprendre un recours judiciaire.
Depuis, tous les élèves ont été acceptés dans les institutions francophones, mais comme la Cour suprême s’était saisie du dossier, la commission scolaire a décidé de poursuivre les démarches en justice pour clarifier la question une fois pour toutes.